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Code canadien de déontologie professionnelle
des psychologues
PRÉAMBULE
INTRODUCTION
Toute discipline disposant d'un contrôle relativement
autonome sur ses exigences d'admissibilité, sa formation, le développement du savoir,
ses normes, méthodes et pratiques ne l'exerce que dans le contexte de la société où
elle fonctionne. Ce contrat social, basé sur des attitudes de respect mutuel et de
confiance, sert de support à l'autonomie de la discipline qui, en retour, s'engage à
s'assurer que ses membres agiront d'une façon éthique dans l'exercice de leurs fonctions
au sein de la société et qu'elles accorderont la préséance au bien-être de la
société et des individus la composant plutôt qu'à celui de la disicpline ou de ses
membres.
La Société canadienne de psychologie reconnaît qu'elle a
la responsabilité de contribuer à assurer les comportements et les attitudes éthiques
des psychologues. Les mesures propres à assurer les comportements et attitudes éthiques
comprennent: la formulation de principes, de valeurs et de normes de déontologie; la
promotion de ces principes par l'éducation, le modèle des pairs et la consultation; le
développement et l'implantation de méthodes aptes à aider les psychologues à vérifier
le caractère éthique de leurs comportements et attitudes; les jugements rendus à propos
des plaintes relatives à des comportements non éthiques ainsi que les moyens d'y
remédier au besoin.
Ce Code formule les principes, valeurs et normes de
déontologie pour les membres de la Société canadienne de psychologie que ces dernières
soient des scientifiques, praticiennes ou scientifiques-professionnelles ou qu'elles
soient impliquées dans une recherche, interviennent directement auprès des gens, ou
agissent comme enseignantes, étudiantes, administratrices, superviseures, consultantes,
témoins-experts, ou assument des fonctions de nature rédactionnelle ou reliées aux
politiques sociales, ou tout autre rôle relié à la psychologie comme discipline.
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Structure et fondements du Code
Structure. Le présent document comprend quatre
principes de déontologie qui devront être pris en considération et pondérés les uns
par rapport aux autres dans le processus de décision éthique. Chaque principe est suivi
d'un énoncé des valeurs intrinsèques le définissant. Chaque énoncé de valeurs est
suivi d'une liste de normes de déontologie illustrant l'application du principe et des
valeurs aux activités des psychologues. Les normes vont des comportements minimalement
acceptables (e.g. Normes I.14, II.34, III.1, IV.24) à des comportements et attitudes plus
évoluées mais applicables (e.g. Normes I.16, II.10, III.10, IV.5). Des mots clés ont
été placés dans la marge de gauche afin d'aider le lecteur à parcourir les normes et
de faire ressortir le lien entre les normes spécifiques et l'énoncé de valeurs.
Fondements. Les quatre grands principes
représentent les principes utilisés le plus régulièrement par les psychologues
canadiens pour solutionner les dilemmes d'éthique hypothétiques qui leur ont été
soumis par le Comité d'éthique de la SCP lors de la première étape de développement
du Code. En plus des réponses fournies par les psychologues canadiens, les énoncés de
valeurs et les normes proviennent de codes de déontologie interdisciplinaire et
internationaux, de codes provinciaux, de codes de conduite spécialisés et de la
littérature sur l'éthique.
Conflits entre les principes
Les quatre principes doivent être tous pris en
considération et pondérés dans le processus de décision éthique. Toutefois, dans
certains cas, il y aura conflit entre les principes d'éthique et il ne sera pas possible
de leur accorder un poids égal.
Même si la complexité des dilemmes d'éthique empêche
d'accorder un ordre d'importance fixe aux principes, les quatre principes ont été
ordonnés selon le poids respectif que chacun devrait généralement avoir quand ils sont
en conflit, ainsi:
Principe I: Le respect de la dignité de la personne.
Ce principe, avec son accent sur les droits moraux, devrait généralement venir au
premier rang dans l'ordre d'importance des principes, sauf dans les cas où il y aurait un
danger clair et éminent pour la sécurité physique de tout individu.
Principe II: Soins responsables. Ce principe
viendrait au deuxième rang dans l'ordre d'importance des principes. Des soins
responsables exigent de la compétence et doivent être prodigués uniquement de façon à
respecter la dignité de tout individu.
Principe III: L'intégrité dans les relations. Ce
principe viendrait au troisième rang dans l'ordre d'importance des principes. On s'attend
à ce que les psychologues fassent preuve du plus haut degré d'intégrité dans tous
leurs rapports. Dans de rares circonstances, les valeurs telles que l'honnêteté et la
franchise devront être subordonnées aux valeurs comprises dans les principes du respect
de la dignité de la personne et les soins responsables.
Principe IV : Responsabilité envers la société.
Ce principe viendrait généralement au dernier rang dans l'ordre d'importance des
principes lorsqu'il est en conflit avec un ou plusieurs autres. Bien qu'il soit
nécessaire et important de considérer la responsabilité du psychologue envers la
société dans chacune des prises de décisions éthiques, la conformité à ce principe
doit être assujettie et guidée par le respect de la dignité de la personne, les soins
responsables et l'intégrité dans les relations. Lorsqu'il semble y avoir conflit entre
le bien-être de l'individu et l'intérêt de la société, il est souvent possible de
trouver les moyens de travailler pour le bien de la société sans aller à l'encontre du
respect de la dignité de la personne et des soins responsables. Toutefois, si ce n'est
pas possible, on doit accorder la plus grande importance au bien-être de l'individu.
Cette pondération des principes n'empêchera pas les
psychologues d'être confrontées à des dilemmes d'éthique difficiles à résoudre. On
s'attend alors à ce qu'elles s'engagent dans un processus de décision éthique assez
explicite pour se prêter à un examen public rigoureux. Dans certains cas, la solution
peut relever de la conscience personnelle. Cependant, de telles décisions doivent
également s'appuyer sur un ensemble de principes d'éthique suffisamment cohérents pour
permettre une analyse externe. Si la psychologue peut démontrer que tout a été mis en
oeuvre pour se conformer aux principes du Code et que la solution du conflit relevait en
définitive de sa conscience personnelle, on considérera alors qu'elle a agi
conformément au présent Code.
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Le processus de prise de
décision éthique
Le processus de prise de décision éthique peut
s'effectuer très rapidement et permettre de résoudre facilement un problème d'éthique.
Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il existe des directives ou des normes biens
définies pour une question donnée et qu'il n'y a pas d'opposition entre les principes.
Par ailleurs, certains problèmes éthiques (en particulier ceux mettant en conflit les
principes d'éthique) ne se solutionnent pas facilement et requièrent des délibérations
plus longues.
- Les étapes de base suivantes décrivent la démarche
typique du processus de décision éthique:
- Identifier les questions et pratiques pertinentes;
- Développer des lignes d'action alternatives;
- Analyser des risques possibles (immédiats, court-terme,
long-terme) de chaque ligne de conduite sur les individus/groupes impliqués ou
susceptibles d'être concernés (e.g., cliente, famille de la cliente ou employées,
l'institution-employeur, étudiantes, participantes à une recherche, collègues, la
discipline, la société, soi-même);
- Choisir la ligne de conduite en appliquant
consciencieusement les principes, valeurs et normes actuelles;
- Passer à l'action en s'engageant à accepter la
responsabilité des conséquences de cette action;
- Évaluer les résultats de son action;
- Assumer la responsabilité des conséquences de la
décision, ce qui implique de remédier aux conséquences négatives, s'il y en a, et de
reprendre le processus de prise de décision quand le problème n'est pas résolu.
Les psychologues, engagées dans un processus impliquant de
longues délibérations, sont encouragées à rechercher l'avis de collègues ou
d'organismes consultatifs quand cela peut enrichir le processus décisionnel au niveau du
contenu ou de l'objectivité. En fait, même si la décision finale demeure la
responsabilité de la psychologue concernée, on s'attend à ce qu'elle recherche de
l'aide et la prenne en considération, démontrant ainsi une approche éthique au
processus de décision.
USAGES DU CODE
Le Code est destiné à servir de guide aux psychologues
dans l'exercice quotidien de leur profession, à penser et à planifier ainsi qu'à
résoudre les dilemmes d'éthique. Ainsi, le Code préconise la pratique d'une éthique
préventive et réactive.
Le Code est également destiné à servir de cadre au
développement de codes de conduite ou autres codes plus spécifiques. Par exemple, le
Code peut servir de cadre à une certaine juridiction pour identifier les comportements
qui seraient régis et dont la violation constituerait un manquement à l'éthique; par
ailleurs, certaines juridictions pourraient identifier dans le Code les normes décrivant
des comportements plus graves et, par conséquent, susceptibles d'être rapportés et de
devenir l'objet de mesures disciplinaires. Aussi, les principes et valeurs pourraient
servir à aider les domaines de spécialisation à développer des normes propres à leur
secteur. La SCP s'est déjà engagée dans ce sens (e.g. l'utilisation des animaux dans la
recherche, la thérapie et le counseling auprès des femmes, l'élaboration de guides de
pratique pour les psychologues rendant des services professionnels). Dans la mesure où
ils se retrouveront dans d'autres documents guidant la conduite des psychologues, les
principes et les valeurs de ce Code réduiront les disparités et les contradictions entre
les divers documents.
Un troisième usage de ce Code sera de servir au traitement
des plaintes contre les psychologues. L'organisme à qui incombe cette responsabilité
devra enquêter sur les allégations, évaluer s'il y a eu un comportement non éthique et
établir quelle action doit être prise. Pour déterminer si un correctif s'impose, on
doit considérer si l'individu s'est engagé consciencieusement dans un processus de
décision éthique et a agi de bonne foi ou s'il a été négligent ou a ignoré
délibérément les principes d'éthique. La description du processus de prise de
décision éthique incluse dans ce Code constitue un guide pour parvenir à de tels
jugements.
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RESPONSABILITÉ
INDIVIDUELLE DES PSYCHOLOGUES
La responsabilité de l'éthique en psychologie dépend
avant tout de chaque psychologue prise individuellement, c'est-à-dire de l'engagement de
chaque psychologue à se comporter de façon aussi éthique que possible dans toute
circonstance. Cet engagement est essentiel à la réalisation du contrat social de la
discipline. L'acceptation dans la Société canadienne de psychologie, une association
scientifique et professionnelle de psychologues, engage les membres à:
- adhérer au Code de déontologie adopté par la Société;
- évaluer et discuter régulièrement de questions et de
pratiques éthiques avec des collègues;
- face à la possibilité de comportements non éthiques de la
part d'une psychologue, lui faire part directement de ses inquiétudes, lorsqu'approprié,
essayer d'arriver à une entente à ce sujet et, s'il y a lieu, sur l'action pertinente à
entreprendre;
- prendre sérieusement en considération les remarques des
autres à propos de leurs propres manquements possibles à l'éthique, s'efforcer de
parvenir à un accord à ce sujet et, si besoin est, prendre les mesures appropriées;
- collaborer avec les comités à qui la Société a confié
le mandat de se consacrer aux questions d'éthique;
- porter à l'attention de la Société toute question
éthique requérant des éclaircissements ou le développement de nouvelles lignes
directrices ou normes.
RAPPORT
ENTRE LE CODE ET LE COMPORTEMENT PERSONNEL
Ce Code est destiné à
guider et à réglementer uniquement les activités de la psychologue dans son rôle de
psychologue. Il n'y a aucune intention de guider ou de réglementer les activités de la
psychologue en dehors de ce contexte. Le comportement personnel n'est pris en
considération que dans la mesure où il peut affecter la confiance du public en la
discipline même ou soulever des doutes quant à la capacité de la psychologue de
s'acquitter d'une manière appropriée de ses responsabilités professionnelles.
RAPPORT
ENTRE LE CODE ET LES AUTRES REGROUPEMENTS PROVINCIAUX
En s'acquittant de ses
responsabilités par le biais de la formulation de principes, normes et valeurs de
déontologie à l'intention des personnes qui veulent devenir membres de la Société et y
demeurer, la Société canadienne de psychologie n'oublie pas que des psychologues
appartiennent (volontairement ou obligatoirement) à plusieurs regroupements de
psychologues. Ce Code s'est voulu un essai d'intégration des principes d'éthiques qui
prédominent dans l'ensemble de la discipline, afin de minimiser les possibilités de
divergences avec les normes ou lignes de conduites provinciales ou territoriales. Aussi,
on s'attend à ce que les psychologues qui sont membres d'autres regroupements en
respectent les conditions. Ces exigences peuvent définir des comportements spécifiques,
constituant des manquements à l'éthique et, en conséquence, qui peuvent être
rapportés à l'organisme régissant la discipline ou la profession et donner lieu à des
mesures disciplinaires.
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DÉFINITION DES TERMES
Au sens de ce code:
- «psychologue» veut dire toute personne qui est fellow,
membre, étudiante affiliée ou étrangère affiliée de la Société canadienne de
psychologie, ou membre de toute association volontaire ou organisme régissant la
discipline adoptant ce Code. (Rappelons que les juridictions provinciales/territoriales
peuvent restreindre l'usage légal du terme «psychologue» dans leur juridiction et que
de telles restrictions sont valables);
- «cliente» veut dire une personne, famille, groupe (y
compris une organisation ou une communauté) recevant les services d'une psychologue;
- Les clientes, sujets de recherche, étudiantes et toute
autre personne avec lesquelles les psychologues entrent en contact dans l'exercice de
leurs fonctions, sont considérées comme «indépendantes» si elles peuvent contracter
des engagement de façon autonome ou donner un consentement éclairé. Ces personnes sont
«partiellement dépendantes» si la décision de contracter leurs services ou de donner
leur consentement relève de deux parties ou plus (e.g., parents et conseils scolaires,
travailleurs et commission des accidents du travail, membres adultes d'une même famille).
Ces personnes sont considérées comme «entièrement dépendantes» si elles ont peu ou
pas de choix de recevoir le service ou de participer à une activité (e.g., patientes
confinées sans leur consentement dans un hôpital psychiatrique, de très jeunes enfants
impliquées dans un projet de recherche);
- par «autres» on entend tout individu ou groupe avec qui
les psychologues sont en contact dans l'exercice de leurs fonctions. Ceci peut comprendre,
sans y être limité, les participantes à une recherche, les clientes cherchant de l'aide
à propos de problèmes d'ordre personnel, familial, organisationnel ou communautaire, les
étudiantes, les personnes sous supervision, les employées, les collègues, les
employeurs, les tierces personnes et les membres du public en général;
- «droits légaux ou civils» veut dire ces droits protégés
sous les lois et statuts reconnus par la province dans laquelle la psychologue exerce sa
profession;
- «droits moraux» veut dire les droits humains fondamentaux
et inaliénables pouvant être ou non pleinement protégés par les lois et statuts
existants. Certains de ces droits représentent un intérêt particulier pour les
psychologues, comme par exemple: égalité dans la justice, équité et accès aux moyens
légaux, intimité appropriée au développement de la personne, autodétermination,
autonomie et liberté personnelle. La protection de certains aspects de ces droits peuvent
impliquer des pratiques qui ne relèvent pas des lois et statuts en vigueur. Les droits
moraux ne sont pas limités à ceux mentionnés dans cette définition;
- «discrimination injuste» ou «injustement
discriminatoire» désigne des activités préjudiciables à des personnes à cause de
leur culture, nationalité, couleur, race, religion, sexe, statut marital, préférence
sexuelle, capacités physiques ou mentales, âge, statut socio-économique ou toute autre
préférence ou caractéristique personnelle, condition ou statut;
- «le harcèlement sexuel» comprend un ou les deux aspects
suivants: geste ou toucher de nature sexuelle, si de tels comportements sont offensants et
importuns, créent un milieu de travail hostile ou intimidant et sont susceptibles de
nuire à la personne qui en est victime. [note 1]
- la discipline de la psychologie réfère aux méthodes
scientifiques ou professionnelles, au savoir psychologique ainsi qu'aux structures et
procédures utilisées par les psychologues pour exercer leur travail en rapport avec la
société, les membres du public, les étudiantes et en interaction les unes avec les
autres.
PROGRAMME DE RÉVISION
Afin de garantir la
pertinence et la flexibilité du Code, le Conseil d'administration de la Société
canadienne de psychologie le passera en revue dans trois ans et le révisera au besoin.
Les commentaires et suggestions peuvent être envoyés en tout temps au bureau de la SCP.
Cette invitation s'adresse non seulement à toutes les psychologues mais également à
tous le membres des autres disciplines et au public.
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PRINCIPE I: RESPECT
DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
Énoncé de valeurs
Dans le cours de leurs travaux en tant que scientifiques,
praticiennes ou scientifiques-praticiennes, les psychologues entrent en contact avec
plusieurs groupes et individus différents, y compris les participantes à une recherche,
les clientes cherchant de l'aide à propos de problèmes d'ordre personnel, familial,
organisationnel ou communautaire, les étudiantes, les personnes sous supervision, les
employées, les collègues, les employeurs, les tierces personnes et les membres du public
en général.
Dans ces contacts, les psychologues acceptent le principe
du respect de la dignité de la personne comme un droit fondamental, ce qui veut dire que
chaque être humain doit être traité en principe comme une personne ou une fin en soi et
non pas comme un objet ou un moyen à prendre pour arriver à une fin. Ce faisant, les
psychologues reconnaissent que toutes les personnes ont une valeur innée en tant
qu'êtres humains. Cette valeur innée doit être appréciée pour ce qu'elle est; elle
n'est ni diminuée ni augmentée par des différences telles que culture, nationalité,
ethnie, couleur, race, religion, sexe, statut marital, préférence sexuelle, capacités
mentales ou physiques, âge, statut socio-économique ou toute autre préférence ou
caractéristique personnelle, condition ou statut.
Bien que les psychologues aient la responsabilité de
respecter la dignité de tous les individus avec qui elles entrent en contact en tant que
psychologues, la nature de leur contrat avec la société exige que leur principale
responsabilité soit normalement envers les personnes auprès de qui elles exercent leurs
activités sientifiques et professionnelles et qui, par le fait même, se retrouvent dans
une position plus vulnérable (e.g., clientes, étudiantes, participantes de recherches).
Cette responsabilité est presque toujours plus grande envers ces personnes qu'envers les
gens moins directement impliqués (e.g., employeurs, tierces personnes et public en
général).
L'adhésion au concept des droits moraux est un élément
essentiel au respect de la dignité de la personne. Les droits à l'intimité, à
l'autodétermination, à la liberté personnelle et à la justice naturelle sont d'une
importance particulière pour les psychologues qui ont la responsabilité de protéger et
de promouvoir ces droits dans toutes leurs activités. En tant que psychologues, elles ont
la responsabilité de développer et d'appliquer des règles pour le consentement
éclairé, la confidentialité, le traitement équitable et l'accès à des procédures
légales en bonne et due forme qui sont conformes à ces droits.
Comme les droits individuels existent concurremment aux
droits des autres et des soins responsables (voir Principe II), des circonstances telles
que la possibilité de préjudices graves pour elles-mêmes ou pour les autres, une perte
d'autonomie ou un ordre de la cour pourraient annihiler certains aspects des droits à
l'intimité, à l'autodétermination et à la liberté personnelle. En effet, de telles
situations pourraient être assez sérieuses pour créer l'obligation d'avertir les autres
(voir Normes I.40 et II.36). Il n'en demeure pas moins que les psychologues gardent la
responsabilité de respecter dans toute la mesure du possible les droits de l'individu ou
des personnes concernées et de faire ce qui est nécessaire et raisonnable pour prévenir
d'autres privations des droits de la personne.
De plus, les psychologues reconnaissent que leur
responsabilité de consulter au plan de l'éthique et de sauvegarder les droits des
personnes est proportionnelle au degré de vulnérabilité d'un individu, d'une famille,
d'un groupe ou d'une communauté et/ou à la capacité des personnes de contrôler leur
milieu ou leur vie. C'est pourquoi les psychologues considèrent comme leur
responsabilité de multiplier les balises afin de protéger et de promouvoir les droits
des personnes auprès de qui elles interviennent et ce, proportionnellement à leur degré
de dépendance et à leur capacité d'agir de façon délibérée. Ainsi, plus de mesures
seront prises pour protéger et promouvoir les droits des personnes entièrement
dépendantes que pour les personnes partiellement dépendantes qui, elles-mêmes,
nécessitent plus d'interventions que les personnes indépendantes.
Le respect de la dignité de la personne comprend
également le concept de justice égale pour tous. En ce qui concerne les psychologues, ce
concept présuppose que toute personne a le droit de bénéficier également des
contributions de la psychologie et de la même qualité au niveau des processus,
procédures et services qu'elles leur offrent. Bien que les psychologues prises
individuellement puissent se spécialiser et intervenir auprès de populations
spécifiques, elles ne doivent pas exclure des personnes par caprice ou de façon
discriminatoire.
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Normes de déontologie
En adhérant au
principe du respect de la dignité de la personne, les psychologues devraient:
Respect général
I.1 démontrer un respect
approprié pour les connaissances, l'intuition, l'expérience et les domaines d'expertise
des autres;
I.2 ne pas se livrer publiquement à des
farces désobligeantes (e.g., dans des déclarations publiques, des présentations, des
rapports de recherche ou avec des clientes), à des descriptions dégradantes des autres,
y compris des farces se rattachant à la culture, à l'ethnie, à la couleur, race,
religion, sexe, etc. ou autres remarques pouvant porter atteinte à la dignité des
autres;
I.3 utiliser un langage respectueux de la
dignité des autres ( e.g. termes neutres par rapport au sexe) dans toute communication
écrite ou verbale;
1.4 s'abstenir de toute forme de harcèlement y compris le
harcèlement sexuel;
Droits généraux
I.5 éviter ou refuser de participer à des pratiques
incompatibles avec le respect des droits légaux, civils ou moraux des autres;
I.6 refuser de conseiller, d'entraîner ou de donner de
l'information à quiconque, selon le jugement de la psychologue, aurait l'intention
d'utiliser ces connaissances ou techniques à des fins contraires aux droits de la
personne;
I.7 faire tous les efforts possibles afin de s'assurer que
les connaissances psychologiques ne seront pas utilisées intentionnellement ou non pour
enfreindre les droits de la personne;
I.8 respecter le droit des consommatrices de services
psychologiques, des participantes à la recherche et des étudiantes de sauvegarder leur
propre dignité;
La
non-discrimination
I.9 ne pas pratiquer,
approuver et faciliter quelque forme de discrimination injuste que ce soit ou y
collaborer;
Consentement
éclairé
I.10 agir de façon à prévenir ou à corriger les
pratiques qui sont injustement discriminatoires;
I.11 rechercher une participation aussi complète et aussi
active que possible de la part des personnes qui seront affectées par les décisions;
I.12 respecter et intégrer autant que possible les
opinions et les désirs des autres quant aux décisions qui les affectent;
I.13 obtenir un consentement éclairé de toutes les
personnes indépendantes et partiellement dépendantes pour tous les services
psychologiques qui leur sont fournis, sauf dans une situation d'urgence (e.g. tentative de
suicide). Les psychologues agiraient alors avec l'assentiment de ces personnes mais un
consentement pleinement éclairé devrait être obtenu dans les plus brefs délais (voir
également Norme I.22);
I.14 obtenir des participantes le consentement éclairé à
toute activité de recherche impliquant des risques et des mesures pouvant porter atteinte
à leur vie privée ainsi que le consentement éclairé à toute tentative de changer le
comportement de celles-ci;
I.15 établir et utiliser des formulaires de consentement
signés, spécifiant les dimensions du consentement éclairé ou reconnaissant que ces
dimensions ont été expliquées et comprises, si de tels formulaires sont requis par la
loi ou voulus par la psychologue, la (ou les) personne(s) donnant le consentement ou
l'organisation employant la psychologue;
I.16 reconnaître que le consentement éclairé est un
processus dont l'objectif est de parvenir à s'entendre pour travailler en collaboration
plutôt que d'avoir simplement une signature sur un formulaire;
I.17 en obtenant un consentement éclairé, donner toutes
les informations qu'une personne raisonnable et prudente, une famille, un groupe ou une
communauté aimeraient connaître avant de prendre une décision ou de s'engager dans une
activité. La psychologue transmettra cette information dans un langage que la ou les
personnes peuvent comprendre (et, si nécessaire, fournir une traduction dans une autre
langue) et elle prendra toute mesure raisonnable et nécessaire afin de s'assurer que
l'information fut effectivement comprise;
I.18 en obtenant un consentement éclairé, s'assurer qu'au
moins les points suivants sont compris: but et nature de l'activité, responsabilités
mutuelles, bénéfices et risques probables, alternatives, conséquences possibles de
l'inaction, option de refuser ou de se retirer à tout moment sans encourir de préjudice
et procédure à suivre pour retirer son consentement, si désiré;
I.19 dans des recherches sur des individus, familles,
groupes ou communautés ou lorsque des services leur sont rendus à la demande ou pour
l'usage de tiers, préciser clairement la nature des rapports multiples à toutes les
parties en cause. Ceci devrait comprendre, sans y être limité, les objectifs de la
recherche ou du service, l'usage qui sera fait de l'information recueillie et les limites
de la confidentialité. Les tiers peuvent être une école, la cour, une agence
gouvernementale, une compagnie d'assurance, la police, un organisme octroyant des fonds
spéciaux;
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Consentement libre
I.20 prendre tous les
moyens raisonnables pour s'assurer que le consentement n'a pas été donné sous
l'influence de la contrainte ou sous pression (Norme III.31 à la fin de 1.21);
I.21 ne pas entreprendre une recherche s'il semble que le
consentement a été donné sous l'influence d'une contrainte quelconque ou sous une
pression excessive (Voir également Norme III.31);
I.22 prendre tous les moyens possibles afin de confirmer ou
rétablir le consentement libre, lorsque ce consentement a été obtenu sous contrainte ou
dans des conditions d'extrême besoin;
I.23 respecter le droit des individus de cesser, à tout
moment, de participer à une recherche ou de recevoir un service, en étant sensibles aux
expressions non verbales exprimant le désir d'arrêter, lorsque l'individu a des
problèmes de communication verbale (e.g., jeune enfant, personne handicapée
verbalement);
Traitement juste/procédures
judiciaires
I.24 travailler et agir
dans un esprit de traitement équitable;
I.25 aider à établir et à respecter des procédures
judiciaires en bonne et due forme et d'autres moyens de justice naturelle pour ce qui est
de l'emploi, de l'évaluation, de la division des tâches, de la rédaction et de la
révision par les pairs;
I.26 accorder une compensation juste aux autres pour
l'usage de leur temps, énergies et intelligence à moins que cette compensation n'ait
été refusée à l'avance;
Vulnérabilité
I.27 pour toute recherche impliquant des groupes
vulnérables ou des personnes en perte d'autonomie ou incapables de donner un consentement
éclairé, demander une révision éthique indépendante et pertinente avant de décider
d'aller plus loin lorsqu'il s'agit de questions se rapportant à la protection des droits
de la personne;
I.28 dans les recherches qui peuvent s'effectuer aussi bien
avec des personnes capables de donner un tel consentement, éviter de recourir à des
personnes qui ne sont pas en mesure de donner un consentement éclairé;
I.29 prendre des mesures afin d'obtenir un consentement
éclairé auprès des personnes qui sont légalement responsables ou qui ont été
nommées légalement pour donner leur consentement au nom des individus incapables de
donner leur consentement en leur propre nom;
I.30 tenter d'obtenir la participation volontaire et
suffisamment éclairée de toute personne incapable de donner un consentement éclairé et
ne pas procéder sans cet assentiment à moins que le service ou l'activité de recherche
apparaisse comme un bénéfice direct pour la personne;
I.31 face au degré de liberté dont dispose une
participante en position de dépendance vis-à-vis de la psychologue (e.g., étudiante,
employée) pour consentir à participer à une recherche, faire preuve de prudence
particulière. Ceci peut comprendre, sans y être limité, d'offrir à cette personne un
choix d'activités lui permettant de réaliser ses objectifs de formation ou d'emploi ou
encore lui donner un choix parmi un éventail de projets de recherches ou d'expériences
de travail;
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Intimité
I.32 recueillir et explorer seulement l'information qui se
rapporte à l'objectif (ou aux objectifs) au(x)quel(s) la personne a consenti;
I.33 dans les activités de recherche et de services,
prendre soin de ne pas empiéter sur les frontières culturelles ou personnelles,
d'individus ou de groupes à moins d'en avoir clairement obtenu la permission;
II.34 consigner, par écrit seulement, l'information
nécessaire à un service suivi et coordonné ou à la réalisation des objectifs d'une
recherche spécifique ou encore qui est requise par la loi;
I.35 respecter le droit des employées, supervisées,
étudiantes ou stagiaires en psychologie à une intimité personnelle raisonnable;
I.36 manipuler, accumuler et transférer tous les
documents, écrits et non écrits (dossiers informatisés, bandes vidéo) de façon à
protéger leur sécurité et leur caractère privé. Ceci implique de prévoir des mesures
pour disposer des dossiers en cas de maladie grave ou de décès;
I.37 pour les dossiers sous le contrôle des psychologues,
prendre toutes les mesures acceptables, y compris les détruire ou les rendre non
identifiables, pour s'assurer qu'ils ne restent pas personnalisés plus longtemps qu'il ne
le faut, compte tenu des intérêts des personnes identifiées dans ces dossiers ou de la
réalisation des travaux de recherche pour lesquels ils ont été constitués ou de ce qui
est requis par la loi;
Confidentialité
I.38 prendre soin de ne
pas divulguer de l'information obtenue sur des collègues, des clientes de collègues, des
étudiantes et des membres d'organismes dans l'exercice de sa profession ou de ses
activités s'il y a tout lieu de croire que cette information est considérée comme
confidentielle par ces personnes à l'exception de ce qui est requis ou justifié
légalement (voir Normes IV.5 et IV.16);
I.39 quand des recherches ou des services s'adressent à
une famille, aux membres d'un groupe ou d'une communauté, clarifier les mesures qui
seront prises pour protéger la confidentialité de ces personnes et les responsabilités
qu'elles devront prendre pour se protéger mutuellement;
I.40 partager l'information confidentielle avec d'autres
personnes seulement avec le consentement éclairé des personnes concernées ou de façon
à ce que leur identité demeure cachée, à l'exception de ce qui est requis ou justifié
légalement et dans les cas de dangers réels ou potentiels de dommages physiques graves
ou de mort;
Prolongement de la
responsabilité
I.41 lorsqu'approprié,
encourager les autres à respecter la dignité des personnes et s'attendre au respect de
leur propre dignité;
I.42 assumer la responsabilité générale de leurs
assistantes, étudiantes, supervisées et employées quant au respect de la dignité de la
personne, toutes ces personnes encourant, néanmoins, des obligations similaires.
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PRINCIPE II: SOINS RESPONSABLES
Énoncé de valeurs
Dans toute discipline, l'une des attentes de base en
matière d'éthique est que ses activités soient bénéfiques pour les membres de la
société ou du moins, qu'elles ne lui causent pas de tort. Par conséquent, les
psychologues démontrent une préoccupation active pour le bien-être de l'individu, de la
famille, du groupe ou de la communauté avec qui elles entrent en relation directement ou
indirectment à titre de psychologues. Cependant, conformément au Principe I, la
principale responsabilité des psychologues est de sauvegarder le bien-être des personnes
directement impliquées dans leurs activités et qui, par le fait même se trouvent
normalement dans une position plus vulnérable (e.g., participantes à des recherches,
clientes, étudiantes). Aussi, leur responsabilité envers les personnes impliquées
indirectement (e.g., employeurs, tierces personnes, le public en général) vient en
second lieu.
Comme les individus sont habituellement concernés par leur
propre bien-être, l'obtention d'un consentement éclairé (voir Principe I) est l'une des
meilleures façons de s'assurer que leur bien-être sera protégé. Cependant, ce n'est
que lorsque le consentement éclairé va de pair avec des soins responsables que, d'un
point de vue éthique, la personne concernée bénéficie de la meilleure protection de
son bien-être.
Les soins responsables amènent les psychologues à
«prendre soin» de discerner entre les torts et les bénéfices potentiels inhérents à
leurs activités, de prédire la probabilité de leur occurrence, de procéder seulement
si les avantages possibles l'emportent sur les inconvénients possibles, de développer et
appliquer des méthodes minimisant les inconvénients et maximisant les bénéfices ainsi
que de prendre la responsabilité de remédier aux effets nuisibles qui ont découlé de
leurs activités.
Pour mettre ces mesures en pratique, les psychologues
reconnaissent que la compétence et la connaissance de soi sont nécessaires. Elles
considèrent qu'une action incompétente est non éthique en soi, car il est douteux
qu'elle puisse être bénéfique et vraisemblable qu'elle soit dommageable. Aussi, les
psychologues ne s'adonnent-elles qu'à des activités relevant de leur compétence et
elles accomplissent leur travail de façon aussi compétente que possible. Elles
acquièrent et utilisent les connaissances actuelles les plus pertinentes, tout en y
contribuant, dans le meilleur intérêt des personnes concernées. Elles se livrent
également à une réflexion personnelle dans le but de cerner comment leurs valeurs
propres, leurs attitudes, leurs expériences, le contexte social (e.g., culture, ethnie,
couleur, religion, sexe, orientation sexuelle, niveau d'aptitudes physique et mentale et
statut socio-économique) influencent leurs actions, interprétations, choix et
recommandations. De cette façon, les psychologues augmentent la probabilité que leurs
activités soient bénéfiques et qu'elles ne nuisent pas aux individus, familles, groupes
et communautés avec qui elles entrent en relation dans l'exercice de leurs fonctions.
Les psychologues définissent «tort» et «bénéfice»
selon les dimensions physiques et psychologiques. Elles s'intéressent à des facteurs
tels que les sentiments de valeur personnelle, la peur, l'humiliation, la confiance
mutuelle, le cynisme, la connaissance de soi et le savoir, tout en accordant une égale
importance à des aspects comme la sécurité physique, le confort, la douleur et les
blessures. Leur attention se porte également aux effets immédiats, à court terme et à
long terme.
Par le principe des soins responsables, la capacité des
individus, familles, groupes et communautés de s'occuper de leur bien-être individuel et
collectif est admise et reconnue (e.g. par l'obtention du consentement éclairé). Ce
principe ne remplace ni n'amoindrit cette capacité. Cependant, les psychologues
considèrent que leur responsabilité face au bien-être de l'individu, de la famille et
de la communauté augmente parallèlement au degré de vulnérabilité des personnes
concernées et à la perte de leur autonomie. Pour cette raison, comme dans le Principe I,
les psychologues considèrent qu'il est de leur responsabilité de renforcer les mesures
de protection proportionnellement au degré de dépendance et à l'absence d'initiative
personnelle des personnes en cause. Toutefois, dans le contexte du Principe II, les
mesures de protection ont pour objectif le bien-être de la personne plutôt que le
respect de ses droits.
L'utilisation des animaux dans la recherche et
l'enseignement sont également des éléments qui font partie des soins responsables que
doivent fournir les psychologues. Bien que les animaux n'aient pas les mêmes droits que
les personnes (e.g. consentement éclairé), ils ont le droit d'être traités avec
humanité et ne pas être exposés inutilement à l'inconfort, à la douleur et à la
perturbation.
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Normes de déontologie
En adhérant au
Principe des soins responsables, les psychologues devraient:
Soins généraux
II.1 protéger et promouvoir le bien-être des clientes,
étudiantes, participantes à la recherche, collègues et autres;
II.2 éviter de faire du tort aux clientes, étudiantes,
participantes à la recherche, collègues et autres;
II.3 accepter la responsabilité des conséquences de leurs
actions;
II.4 refuser de conseiller, de former et d'informer
quiconque qui, selon la psychologue, aurait l'intention d'utiliser ces connaissances ou
techniques pour nuire aux autres;
II.5 faire tous les efforts possibles pour éviter que le
savoir psychologique ne soit utilisé volontairement ou non pour nuire aux autres;
Compétence/connaissance de soi
II.6 n'exercer que les fonctions (sans supervision) pour
lesquelles leur compétence à aider les autres est établie;
II.7 ne pas déléguer des activités à des personnes
incompétentes ou n'ayant pas la capacité de les exécuter pour le bénéfice des autres;
II.8 prendre des mesures immédiates pour obtenir une
consultation ou pour référer une cliente à une collègue ou autre professionnelle
appropriée de façon à lui procurer un service des plus compétents possible;
II.9 se tenir informées du développement des
connaissances et des dernières méthodes de recherches et techniques par la lecture de la
littérature pertinente, la consultation des pairs et des activités d'éducation
permanente afin que leurs services ou leurs activités de recherches et les conclusions
qui en découlent puissent bénéficier aux autres et non leur nuire;
II.10 évaluer comment leurs antécédents, leurs
attitudes, leur culture, leurs croyances et valeurs personnelles, le contexte social, les
différences individuelles et les pressions influencent leurs interactions avec les autres
et intégrer cette prise de conscience à tous leurs efforts pour agir au bénéfice des
autres et ne pas leur nuire;
II.11 afin de ne pas nuire aux autres, demander l'aide qui
s'impose ou interrompre l'activité scientifique ou professionnelle pour une période de
temps appropriée lorsqu'une condition physique ou psychologique diminue leur capacité
d'aider;
II.12 afin de ne pas nuire aux autres, s'occuper de son
propre bien-être pour prévenir des conditions psychologiques (e.g., épuisement
professionnel, assuétude) susceptibles de modifier leur jugement et d'amoindrir leur
capacité d'aider;
Analyse des
risques/bénéfices
II.13 évaluer de
façon appropriée les individus, familles, groupes et communautés impliqués dans leurs
activités afin de pouvoir discerner ce qui peut être bénéfique de ce qui peut nuire à
ces personnes;
II.14 être suffisamment sensibles et informées à propos
des différences et des vulnérabilités individuelles pour distinguer ce qui peut être
bénéfique aux autres de ce qui peut leur nuire;
II.15 faire des études préliminaires afin de déterminer
les effets des nouvelles procédures et techniques qui pourraient comporter certains
risques avant de penser à en généraliser leur utilisation;
II.16 dans toute recherche recourant à des procédures
dont les conséquences sont inconnues ou qui pourraient causer du mal, de la douleur et de
l'inconfort, demander une révision éthique indépendante et adéquate où les risques et
les bénéfices possibles seront pondérés avant de décider de poursuivre cette étude;
II.17 ne s'engager dans aucune activité scientifique ou
professionnelle à moins que les bénéfices probables soient proportionnellement plus
grands que les risques encourus;
Maximiser les bienfaits
II.18 fournir les services coordonnés sur une période de
temps avec les autres intervenants afin d'éviter les dédoublements ou les malentendus.
Cette coordination sera facilitée par le maintien de dossiers adéquats et la
communication avec les autres intervenants;
II.19 se renseigner à propos des connaissances et des
techniques des autres disciplines (e.g., droit, médecine) et recommander l'utilisation de
ces connaissances et techniques pour le bénéfice des autres;
II.20 s'efforcer d'obtenir le meilleur service possible
pour ceux qui requièrent des services psychologiques. Ceci peut impliquer la référence
à d'autres professionnelles que des psychologues, si nécessaire;
II.21 surveiller et évaluer les effets de leurs services
et de leurs activités, consigner leurs découvertes par écrit et, lorsqu'approprié,
faire connaître leurs découvertes aux autres personnes partageant le même secteur
d'intérêt;
II.22 donner un compte rendu aux participantes d'une
recherche, de façon à augmenter leurs connaissances et leur faire prendre conscience de
leur contribution au savoir;
II.23 se préparer soigneusement pour leurs cours de façon
à ce que le contenu de leur enseignement soit à jour et bien documenté;
II.24 assumer leur obligation de faciliter le
développement professionnel de leurs étudiantes, stagiaires, employées et supervisées
en s'assurant que ces personnes comprennent les valeurs et les règles d'éthique de la
discipline et en leur fournissant ou en se chargeant d'obtenir des conditions adéquates
de travail, des évaluations en temps opportun, des consultations fructueuses et des
occasions de prendre de l'expérience;
II.25 encourager et aider les étudiantes à publier leurs
meilleurs travaux;
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Minimiser les torts
II.26 être extrêmement conscientes de la relation de
pouvoir en thérapie, ne pas encourager l'intimité sexuelle avec les clientes ou les
clients en thérapie ni s'engager dans ce type de relation durant le cours de la thérapie
ou durant cette période de temps après la thérapie où on peut s'attendre à ce que la
relation de pouvoir influence la prise de décision personnelle de la cliente ou du
client;
II.27 éviter de s'engager dans des activités qui
pourraient être risquées pour des individus impliqués accidentellement;
II.28 être extrêmement conscientes du besoin de
discrétion lorsqu'elles font un rapport écrit et communiquent de l'information, afin que
cette information ne soit ni interprétée, ni utilisée au détriment des autres. Ceci
comprend, sans y être limité: ne pas inscrire de l'information qui pourrait être mal
interprétée ou mal utilisée; éviter les hypothèses; émettre clairement ses opinions;
communiquer l'information dans un langage qui peut être bien compris par la personne à
qui cette information est destinée;
II.29 dans le cas où elles ne seraient pas en mesure de
répondre personnellement à une demande de services psychologiques ou de faire d'autres
activités nécessaires, apporter une aide raisonnable pour trouver la ressource requise;
II.30 lorsque l'on réfère une cliente à une collègue ou
à une autre professionnelle, maintenir le contact avec elle, la supporter et demeurer
responsable des soins jusqu'à la prise en charge par la collègue ou l'autre
professionnelle;
II.31 avant d'interrompre les services à une cliente, lui
donner un avis raisonnable et être certaines que l'arrêt des services ne lui sera pas
préjudiciable;
II.32 lorsqu'une recherche présente des risques pour
certaines participantes ou peut leur causer du tort, procéder à une sélection des
participantes en choisissant celles qui vraisemblablement n'encourraient aucun risque;
II.33 agir de façon à minimiser l'impact de leurs
activités de recherche sur la personnalité des participantes de même que sur leur
intégrité physique et mentale;
Parer/corriger les torts
II.34 mettre fin à toute activité apparaissant clairement
comme plus dommageable que bénéfique ou lorsqu'elle n'est plus nécessaire;
II.35 refuser d'aider les individus, familles groupes ou
communautés à poursuivre des activités ou à s'y prêter, lorsque, selon les
connaissances actuelles ou des avis légaux ou professionnels, elles risquent
vraisemblablement de leur causer des dommages psychologiques ou physiques graves ou d'en
faire aux autres;
II.36 lorsque les actions des autres risquent de causer des
torts physiques graves ou la mort, faire tout ce qui est raisonnablement possible pour
empêcher les conséquences de ces actions. Ceci peut impliquer faire rapport aux
autorités appropriées (e.g. la police) ou à la victime éventuelle et ce, même si une
relation confidentielle est impliquée;
II.37 lorsqu'une psychologue apprend hors du cadre d'une
relation confidentielle avec une cliente qu'une psychologue ou un membre d'une autre
discipline se livre à des activités nettement dommageables, agir de façon à empêcher
les conséquences de ces activités. Selon la nature des activités en cause, ceci
pourrait comprendre les mesures suivantes: avoir une conversation informelle avec la
personne concernée; obtenir de l'information objective et s'assurer que les activités
préjudiciables seront interrompues et que les torts seront réparés. Cependant, si les
torts causés sont graves et que la situation persiste, demander à l'organisme, autorité
ou comité régissant la discipline ou la profession d'intervenir;
II.38 ne pas exposer à de graves inconvénients un
individu, groupe, famille ou communauté ayant besoin de services en les en privant pour
une période de temps excessive afin de se conformer à des conditions expérimentales et,
quand les ressources le permettent, leur offrir, une fois la recherche terminée, des
services qui ont déjà fait leur preuve ;
II.39 donner de l'information aux participantes d'une
recherche de façon à pouvoir identifier tout tort qui aurait pu être causé et, s'il y
a lieu, prendre les mesures pour y remédier;
Soins des animaux
II.40 lors de recherches, n'utiliser des animaux que si on
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils contribuent à comprendre les structures et
les processus sous-jacents au comportement ou aident à mieux connaître l'espèce
particulière utilisée dans la recherche ou encore qu'il en résulte des bénéfices pour
la santé et le bien-être des autres animaux et des humains;
II.41 recourir à une méthodologie exposant les animaux à
la douleur, au stress et aux privations, seulement en l'absence d'autres méthodes
alternatives et si les retombées recherchées au plan scientifique, éducationnel et
pratique en justifient l'utilisation;
II.42 adopter toutes les mesures possibles afin de
minimiser l'inconfort, la maladie et la douleur chez les animaux. Dans ce but, on
pourrait, entre autre, effectuer toute intervention chirurgicale uniquement sous une
anesthésie appropriée et recourir à des techniques pour éviter les infections et
diminuer la douleur durant et après l'opération. Si les animaux utilisés pour
l'expérimentation doivent être exterminés à la fin de l'étude, procéder de façon
humanitaire;
II.43 ne recourir aux animaux pour les démonstrations en
classe que dans les cas où l'on ne peut atteindre les mêmes objectifs pédagogiques en
utilisant des bandes magnétoscopiques, des films ou autres moyens et à condition que ce
genre de démonstration soit justifié par l'apport de ce type d'enseignement;
Prolongement de la responsabilité
II.44 lorsqu'approprié, encourager les autres à prodiguer
des soins responsables;
II.45 assumer la responsabilité générale des activités
scientifiques et professionnelles de leurs adjointes, étudiantes, supervisées et
employées en ce qui concerne le principe des soins responsables, toutes ces personnes
encourant néanmoins des obligations similaires.
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PRINCIPE III:
INTÉGRITÉ DANS LES RELATIONS
Énoncé de valeurs
Les relations que les psychologues développent dans
l'exercice de leurs fonctions sont formées des attentes mutuelles explicites et
implicites d'intégrité primordiales à l'avancement des connaissances scientifiques et
au maintien de la confiance du public envers la discipline de la psychologie Ces attentes
comprennent l'exactitude et l'honnêteté; la franchise et l'ouverture d'esprit; la
maximisation de l'objectivité et la minimisation du parti pris; l'évitement des conflits
d'intérêts. Les psychologues ont la responsabilité de répondre à ces attentes et
d'encourager la réciprocité.
En plus de l'exactitude, de l'honnêteté et de
l'interdiction évidente de la fraude et de fausses représentations, la connaissance de
soi et le recours à l'analyse critique aident à répondre à ces attentes. Même si l'on
peut considérer la science comme libre de toute valeur, les scientifiques ne le sont pas.
Les valeurs personnelles peuvent affecter les questions que les psychologues soulèvent,
comment elles posent ces questions, quelles sont leurs hypothèses, quel est leur choix de
méthodes, ce qu'elles observent et ce qui échappe à leurs observations et comment elles
interprètent leurs données. On ne s'attend pas à ce que les psychologues soient tout à
fait neutres dans l'exercice de leurs fonctions, mais à ce qu'elles comprennent
l'interaction entre leurs antécédents, leurs valeurs et leurs activités, qu'elles
soient ouvertes d'esprit et honnêtes quant à l'influence de tels facteurs, tout en
étant aussi objectives et impartiales que possibles dans les circonstances.
Les valeurs d'intégrité et de droiture existent à
l'intérieur du contexte du respect de la dignité de la personne (Principe III). Ainsi,
dans certaines circonstances, ces valeurs demandent à être tempérées en ce sens qu'un
trop grand dévoilement ne serait ni nécessaire ni désiré par les autres, et, dans
certains cas, pourrait porter atteinte à leur dignité ou à leur bien-être. Toutefois,
dans de telles circonstances, les psychologues ont la responsabilité de s'assurer que
leur décision de supprimer de l'information est justifiée par des valeurs plus
élevées.
Les psychologues doivent porter une attention particulière
à l'emploi de la duperie en recherche ou d'autres techniques (e.g., le refus temporaire
de communiquer de l'information, les interventions paradoxales) qui pourraient être
interprétées comme une duperie par les participant(e)s à la recherche ou les
client(e)s. Bien que la recherche employant ces techniques puisse conduire à des
connaissances utiles et que le service s'appuyant sur des techniques possiblement perçues
comme une duperie peut amener des changements bénéfiques pour la cliente, de tels
avantages doivent être pondérés en fonction du droit de la personne à
l'autodétermination et de l'importance de la confiance des gens envers la psychologie.
Aussi, les psychologues ont-elles le devoir de ne jamais recourir à la duperie
lorsqu'elles rendent leurs services et d'éviter le plus possible l'emploi de la duperie
en recherche ou encore l'emploi de techniques pouvant être interprétées comme une
duperie, que ce soit dans les activités reliées à la recherche ou à des services.
Elles se doivent également de considérer le besoin, les conséquences possibles et leur
responsabilité de remédier à la méfiance ou tout autre effet nuisible que
l'utilisation de telles techniques pourrait provoquer.
Comme le public qui a confiance en la psychologie en tant
que discipline se fie également que les psychologues agiront dans le meilleur intérêt
des gens, les situations présentant des conflits d'intérêts réels ou potentiels
concernent les psychologues. Les situations de conflits d'intérêts peuvent facilement
inciter les psychologues à agir en fonction de leurs intérêts personnels, politiques ou
économiques aux dépens des meilleurs intérêts des gens. Bien qu'il ne soit pas
possible d'empêcher toutes les situations présentant un conflit d'intérêt, les
psychologues ont la responsabilité de les éviter autant que faire se peut et, à défaut
d'y parvenir, de s'assurer que les meilleurs intérêts du public sont sauvegardés.
L'intégrité dans les relations présuppose que les
psychologues, en ce qui a trait à l' honnêteté, ont la responsabilité de maintenir
leur compétence dans tout domaine de spécialisation spécifique où elles font état de
leur compétence, indépendamment du fait qu'elles pratiquent couramment ou non dans ce
secteur. L'intégrité implique également que dans la mesure où elles se considèrent
membres et représentantes d'une discipline spécifique, les psychologues acceptent comme
responsabilité d'être guidées par cette discipline en s'appuyant activement sur ses
lignes directrices et ses exigences.
Normes de déontologie
En adhérant au
Principe d'intégrité dans les relations, les psychologues devraient:
Précision/intégrité
III.1 ni participer, ni encourager, ni être associée à
la malhonnêteté, à la fraude ou à de fausses représentations;
III.2 présenter avec exactitude leurs qualifications,
formation, expérience et compétence ainsi que celles de leurs associées dans toute
communication parlée, écrite ou publiée, tout en prenant soin d'éviter que les
descriptions ou l'information soient mal interprétées;
III.3 veiller attentivement à ce que leurs titres
professionnels et ceux de leurs associées ne soient pas présentés faussement par autrui
et, au besoin, agir rapidement pour corriger toute représentation erronée;
III.4 maintenir leur compétence dans leur(s) domaine(s) de
spécialisation en psychologie ainsi que dans le(s) domaine(s) de leurs activités
courantes (voir Normes II.6 et II.9 ) ;
III.5 rapporter leurs activités, fonctions et résultats
probables de leurs travaux d'une façon exacte et ce, dans toutes leurs communications
parlées, écrites ou publiées. Ceci comprend, sans y être limité, les annonces de
service, les descriptions de cours et d'ateliers de travail, les conditions d'obtention de
diplômes et les rapports de recherche;
III.6 s'assurer que leurs activités, fonctions et
résultats probables de leurs activités ne soient pas faussement représentés par les
autres et agir rapidement pour corriger toute représentation erronée;
III.7 ne prendre le crédit que pour les travaux qu'elles
ont effectivement réalisés ou générés et reconnaître les réalisations des autres
(incluant les étudiantes) ou leurs contributions théoriques proportionnellement à leur
apport;
III.8 reconnaître les limites de leur savoir, méthodes,
découvertes, interventions et opinions;
III.9 ne pas supprimer les données infirmant leurs
résultats et leurs opinions, reconnaissant les hypothèses et explications alternatives;
Objectivité/impartialité
III.10 évaluer comment les antécédents personnels,
attitudes et valeurs, le contexte social, les différences individuelles et les pressions
influencent leurs activités et leurs pensées et intégrer cette prise de conscience pour
parvenir à être objectives et impartiales dans leurs recherches, interventions
professionnelles et autres activités;
III.11 en rapportant ses connaissances, ses résultats et
ses opinions, prendre soin de le faire aussi complètement et objectivement que possible
et de faire clairement la distinction entre faits, opinions, théories, hypothèses et
idées;
III.12 présenter clairement l'information en évitant les
parti pris dans la sélection et la présentation et reconnaître publiquement toute
opinion ou valeurs personnelles influençant le choix et la présentation du matériel;
III.13 agir rapidement pour corriger toute déformation des
résultats de leurs recherches par un commanditaire, une cliente ou d'autres personnes;
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Droiture/ouverture
d'esprit
III.14 être claires et directes en communiquant toute
l'information requise pour établir un consentement éclairé ou toute autre forme valable
d'entente écrite ou verbale (e.g., honoraires, préoccupations , responsabilités
mutuelles, responsabilités éthiques des psychologues, objectif et nature du rapport,
alternatives, expériences plausibles, conflits possibles, résultats éventuels, attentes
au sujet de la procédure et partage de l'information générée);
III.15 s'il y a lieu ou si demandé, fournir dans un
langage compréhensible, les conclusions pertinentes des résultats des examens,
évaluations ou recherches;
III.16 s'il y a lieu ou si demandé, expliquer en détail
les motifs de leurs actions aux personnes qui ont été affectées par ces actions;
III.17 respecter toutes les promesses et engagements
contenus dans toute entente écrite ou verbale à moins de circonstances graves et
imprévues (e.g. la maladie). Si cela arrive, la psychologue donnera alors une explication
complète et honnête à toutes les parties impliquées;
III.18 dans leurs déclarations ou activités publiques,
préciser si elles interviennent à titre personnel ou à titre de simples citoyennes, de
membres d'organisations ou de groupes spécifiques, ou de représentantes de la discipline
de la psychologie;
III.19 conduire la recherche de façon compatible avec
l'engagement de mener une investigation honnête et ouverte, de transmettre une
information claire à propos de tous les objectifs de l'étude, du parrainage de la
recherche, du contexte social, des valeurs personnelles et des intérêts financiers
susceptibles d'influencer la recherche ou d'être perçus comme tels;
III.20 soumettre leur recherche avec exactitude et dans les
limites de la confidentialité à des collègues indépendantes et expertes dans le
domaine de cette étude pour obtenir leurs commentaires et évaluations;
III.21 encourager les échanges d'idées entre elles-mêmes
et leurs étudiantes;
III.22 ne pas essayer de dissimuler le statut d'une
stagiaire;
Absence de duperie
III.23 éviter la duperie en rendant ses services ;
III.24 ne pas s'adonner à la duperie dans la recherche ou
en utilisant des techniques dans ses activités scientifiques ou professionnelles qui
peuvent être interprétées comme telle, si d'autres procédures existent et si les
effets négatifs ne peuvent être ni prédits ni corrigés;
III.25 ne pas s'adonner à la duperie dans la recherche ou
en utilisant des techniques dans ses activités scientifiques ou professionnelles qui
peuvent être interprétées comme tel , si cela empêche les personnes de comprendre des
faits propres à influencer nettement leur décision de donner un consentement éclairé;
III.26 n'employer que le minimum de duperie nécessaire
dans la recherche ou utilisant des techniques dans ses activités scientifiques ou
professionnelles qui peuvent être interprétées comme telle;
III.27 lorsqu'il y a eu duperie ou le recours à des
techniques pouvant être interprétées comme telle, à la fin de la recherche,
transmettre aux participantes des clarifications sur la nature de cette étude. Les
psychologues chercheraient alors à éliminer tout malentendu que la recherche aurait
suscité et à rétablir la confiance qui aurait pu être ébranlée en les assurant,
durant la période d'information, que cette duperie, réelle ou apparente, n'était ni
arbitraire ni l'effet d'un caprice (Voir également Normes II.22);
III.28 si les techniques utilisées ont pu être
interprétées comme de la duperie, intervenir de façon à rétablir la confiance qui
aurait pu être perdue ;
III.29 dans toute recherche recourant à de la duperie ou
à des techniques pouvant être interprétées comme telle, demander une révision
éthique indépendante et adéquate afin d'évaluer les risques par rapport à la
confiance du public ou des individus et les mesures à prendre pour la sauvegarder;
Éviter
les conflits d'intérêts
III.30 n'exploiter aucune des relations établies en tant
que psychologue à des fins personnelles, politiques ou commerciales aux dépens des
meilleurs intérêts de ses clientes, participantes à une recherche, étudiantes,
employeurs ou autres. Ceci inclut sans y être limité: solliciter, pour sa pratique
privée, des clientes d'une agence où on est employé, profiter de la confiance ou de la
dépendance de clientes pour s'adonner à des activités sexuelles ou les forcer à
recevoir des services en les intimidant, s'approprier des idées, des recherches ou des
travaux d'étudiantes, se servir des ressources de l'institution qui les emploient à des
fins autres que convenues,se procurer ou accepter d'importants bénéfices financiers ou
matériels pour des services déjà rémunérés par un salaire ou autre compensation et
indisposer les autres contre une collègue pour des gains personnels;
III.31 ne pas offrir de récompenses adéquates pour
motiver un individu ou un groupe à participer à une activité présentant des risques
connus ou possibles pour lui-même ou pour d'autres;
III.32 éviter les rapports doubles (e.g. avec les
étudiantes, employées ou clientes) qui pourraient présenter un conflit d'intérêt ou
affecter leur objectivité et leur impartialité lorsqu'il s'agirait de déterminer ce qui
serait le mieux pour ces personnes;
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Confiance en la discipline
III.33 en cas de conflits d'intérêts réels ou
éventuels, informer toutes les personnes concernées de la nécessité de résoudre la
situation d'une façon conforme au «Respect de la dignité de la personne» (Principe I)
et aux «soins responsables» (Principe II) et prendre toutes les mesures nécessaires
pour résoudre le problème de cette manière;
III.34 se familiariser avec les statuts et règlements de
leur discipline et s'y conformer à moins que cela ne nuise sérieusement aux droits ou au
bien-être des autres comme en font état les Principes I et II (Voir norme IV.15 pour des
lignes directrices concernant la solution de tels conflits);
III.35 se familiariser avec les normes de leur discipline
et démontrer un engagement à les sauvegarder;
III.36 dans des situations complexes, consulter des
collègues ou tout groupe ou comité approprié et prendre ces avis en considération pour
parvenir à une décision responsable;
Prolongement de
la responsabilité
III.37 lorsqu'approprié, encourager les autres à avoir
des rapports honnêtes;
III.38 assumer le responsabilité d'ensemble pour les
activités scientifiques et professionnelles de leurs assistantes, étudiantes,
supervisées et employées quant au Principe d'intégrité dans les relations, toutes ces
personnes contractant néanmoins des obligations similaires.
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PRINCIPE IV: RESPONSABILITÉ ENVERS LA SOCIÉTÉ
Énoncé de valeurs
La psychologie fonctionne comme discipline à l'intérieur
du contexte de la société humaine.[note 2] Les psychologues, tant
dans leur travail qu'en tant que simples citoyennes, ont des responsabilités envers les
sociétés où elles vivent et travaillent, comme le voisinage ou la ville, et face au
bien-être de tous les êtres humains de ces sociétés.
L'on est en droit de s'attendre légitimement à ce que la
psychologie comme science et profession contribue au savoir et qu'elle s'organise de
façon à promouvoir le bien-être de tous les êtres humains.
Dans le contexte de la société, ces deux attentes
présupposent que la liberté scientifique sera contrebalancée par la responsabilité
scientifique, en ce sens que les psychologues contribueront positivement au savoir
seulement en s'appuyant sur des activités et des méthodes conformes aux règles
d'éthique et en étant disposées à démontrer qu'elles s'y sont conformées.
Ces attentes présupposent également que les psychologues
feront tout en leur pouvoir pour s'assurer que les connaissances psychologiques,
appliquées au développement des structures et des politiques sociales, le seront à des
fins bienfaisantes et que les structures et les politiques de la discipline elle-même
supporteront ces mêmes fins. Dans ce document, les structures et les politiques
bienfaisantes sont définies comme celles qui sont les plus susceptibles d'appuyer et de
refléter le respect de la dignité humaine, les soins responsables, l'intégrité dans
les relations et la responsabilité envers la société. Si les connaissances
psychologiques ou les structures sont utilisées à l'encontre de ces fins, les
psychologues ont la responsabilité éthique d'essayer d'attirer l'attention à ce sujet
et de remédier à cette situation. Bien qu'il s'agisse d'une responsabilité collective,
les psychologues impliquées directement dans les structures de la discipline, dans le
développement social ou au niveau des données théoriques ou de recherches utilisées
(e.g., par le biais de la recherche, de l'expertise ou comme consultant sur des questions
de politique) ont la responsabilité majeure dans ce dossier. Les autres-psychologues
doivent décider d'elles-mêmes de l'utilisation judicieuse de leur temps et leurs
ressources afin d'assumer cette responsabilité collective.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les psychologues
reconnaissent que plusieurs structures sociales ont évolué lentement au cours des
années en réponse aux besoins humains, qu'elles ont de la valeur pour la société et
qu'elles sont essentiellement bienfaisantes. Aussi, les psychologues respectent ces
structures sociales et évitent les changements gratuits et inutiles. Toute suggestion
d'intervention pour changer ou améliorer de telles structures doit s'intégrer dans un
processus axé sur la réalisation démocratique d'un consensus au sein de la société.
D'un autre coté, si les principes du respect de la
dignité de la personne, des soins responsables, de l'intégrité dans les relations ou de
la responsabilité envers la société sont nettement négligés ou bafoués par les
structures et les politiques, les psychologues impliquées ont la responsabilité d'être
critiques et de préconiser des changements à brève échéance.
Pour assumer leur responsabilité envers la société et
contribuer positivement à son évolution, les psychologues doivent s'interroger sur la
place de la psychologie comme discipline au sein de la société. Elles doivent se
consacrer à l'observation et à l'interprétation modérées des effets des structures et
des politiques sociales et du processus présidant à leur changement, pour être
davantage en mesure de faire profiter la société du savoir psychologique et de
structures plus bienfaisantes et d'éviter leur mauvais usage. La discipline doit être
favorable à l'adoption de normes élevées pour ses membres et faire ce qu'elle peut pour
assurer le respect de ces normes. Ici encore, il incombe à chaque psychologue, prise
individuellement de décider d'elle-même de l'utilisation judicieuse de son temps et de
ses ressources afin d'assumer cette responsabilité collective.
Normes de déontologie
En adhérant au
Principe de la responsabilité envers la société les psychologues devraient:
Développement des
connaissances
IV.1 contribuer à la discipline de la psychologie et aider
la société à mieux se connaître elle-même et à mieux comprendre les êtres humains
en général, par la quête du savoir, le partage des connaissances, à moins que cela ne
vienne en conflit avec les autres exigences éthiques de base;
IV.2 se tenir au courant du progrès dans leur(s)
domaine(s), l'intégrer dans leur travail et s'efforcer de contribuer personnellement à
cette évolution;
Activités bienfaisantes
IV.3 assurer son propre développement professionnel et
scientifique et celui des collègues en participant à l'éducation permanente ou en y
contribuant;
IV.4 contribuer à la formation des personnes qui
s'insèrent dans la discipline de la psychologie en les aidant à comprendre pleinement
l'éthique, leurs responsabilités, les compétences requises dans leur domaine
d'intérêt, incluant une compréhension critique du paradigme scientifique, de son
évolution, de ses applications, bonnes ou mauvaises;
IV.5 participer à l'auto-évaluation critique de la place
de la discipline de psychologie au sein de la société, au développement et à
l'implantation de structures et de procédures propres à aider la discipline à
contribuer à des changements bienfaisants dans le fonctionnement de la société;
IV.6 s'engager à surveiller, évaluer et rapporter
régulièrement (e.g., au moyen de la révision par les pairs, de la révision de
programmes, de discussions de cas, de rapports de recherches personnelles) leurs pratiques
et mesures de contrôle en matière d'éthique;
IV.7 aider à développer, promouvoir des processus et
procédures de travail fiables et y participer;
IV.8 supporter la responsabilité de la discipline envers
la société en se conformant aux normes d'excellence de la discipline;
IV.9 protéger les techniques, connaissances et les
interprétations de la psychologie contre les abus, l'utilisation incompétente ou
l'invalidation (e.g. perte de la validité des instruments de mesure);
IV.10 contribuer au bien-être général de la société
(e.g. améliorer l'accessibilité des services sans égard à la capacité de payer) ou de
la discipline en consacrant une partie de leur temps à du travail bénévole ou peu
rémunéré;
IV.11 supporter la responsabilité de la discipline envers
la société en portant tout comportement non éthique ou incompétent ou tout abus dans
l'utilisation des connaissances et des techniques psychologiques à l'attention des
organismes régissant la discipline ou des autorités et comités compétents, et cela
d'une façon conforme au normes d'éthiques si la situation ne peut être corrigée ou
réglée de façon informelle;
IV.12 ne consentir qu'à des contrats ou des ententes
permettant d'agir en conformité avec les principes d'éthiques et les normes de ce Code;
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Respect de la
société
IV.13 acquérir une connaissance adéquate de la culture,
structure sociale et coutumes d'une communauté avant d'y entreprendre des travaux
d'envergure;
IV.14 dans les activités scientifiques et
professionnelles, manifester du respect pour les lois, moeurs, coutumes sociales de la
communauté et s'y conformer en autant que ceci n'aille à l'encontre des principes
d'éthique de ce Code;
IV.15 obéir aux lois de la société où elles exercent
leurs fonctions, sauf si ces lois entrent sérieusement en conflit avec les principes
d'éthique de ce Code. Les psychologues doivent alors faire tout ce qu'elles peuvent pour
se conformer aux principes d'éthique. Dans le cas où cette situation risque d'avoir des
conséquences personnelles graves (e.g. prison ou dommages physiques), la décision de
l'action finale à prendre sera considérée comme relevant de la conscience personnelle
de chacune;
IV.16 à moins d'une urgence, consulter des collègues en
cas d'un conflit apparent entre une loi et un principe d'éthique et chercher à parvenir
à un consensus sur la ligne de conduite la plus éthique ainsi que sur la façon la plus
responsable, éclairée, efficace et respectueuse de la mettre en pratique;
Développement
de la société
IV.17 lorsque cela est approprié et possible, intervenir
de façon à modifier les aspects de la discipline qui restreignent l'évolution positive
de la société;
IV.18 être attentives aux besoins, sujets d'actualité et
problèmes de la société, en déterminant les questions à poser dans une recherche, les
services à développer, l'information à recueillir et l'interprétation à donner à des
résultats et à des découvertes;
IV.19 si le travail porte sur des problèmes sociaux, être
particulièrement soucieuses de demeurer bien informées par des lectures pertinentes, la
consultation de pairs et l'éducation permanente;
IV.20 se prononcer ouvertement et cela, d'une manière
conforme aux quatres principes du Code, quand elles ont une expertise par rapport aux
principales questions sociales faisant l'objet d'études et de discussions;
IV.21 si leurs travaux portent sur les structures et
politiques sociales, fournir une discussion approfondie des limites de leurs données;
IV.22 être conscientes du climat politique et social
actuel, et du fait que le savoir psychologique a été mal utilisé dans le passé et
pourrait l'être dans le futur et exercer la discrétion voulue en communiquant de
l'information psychologique (e.g., résultats de recherche, connaissances théoriques) de
façon à prévenir tout autre abus;
IV.23 prendre un soin particulier en rapportant les
résultats de travaux à des groupes vulnérables afin de s'assurer qu'ils ne seront pas
mal interprétés ou mal utilisés dans le développement de politiques et de pratiques
sociales (e.g. encourager la manipulation des personnes vulnérables ou renforcer la
discrimination contre un élément spécifique de la population);
IV.24 ne pas contribuer ni s'adonner à des recherches ou
à toute autre activité qui favoriseraient la torture des gens ou qui seraient utilisées
dans ce but ou qui contribueraient au développement d'armes prohibées ou à la
destruction de l'environnement ou à tout autre activité qui irait à l'encontre des lois
internationales;
IV.25 lorsqu'impliquées au niveau des questions de
politiques publiques, fournir au public toute connaissance psychologique propre à
favoriser une participation éclairée dans le développement de politiques et structures
sociales;
IV.26 se prononcer ouvertement ou intervenir d'une manière
conforme aux quatre principes du Code, si les politiques, pratiques et règlements de la
structure sociale où elles travaillent ignorent sérieusement l'un ou l'autre des
principes du Code ou vont à leur encontre;
Prolongement de la
responsabilité
IV.27 s'il y lieu, encourager
les autres à prendre leurs responsabilités envers la société;
IV.28 assumer la responsabilité d'ensemble en ce qui
concerne les activités scientifiques et professionnelles de leur assistantes,
étudiantes, supervisées et employées reliées au Principe de la responsabilité envers
la société, toutes ces personnes encourant néanmoins des obligations similaires.
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